Lycees
Question de :
M. Meyer Gilbert
- RPR
M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les dispositions qui s'appliquent en matiere d'autorite de police competente pour decider de l'ouverture ou de la fermeture au public, d'un lycee. L'article R. 123-52 du decret du 31 octobre 1973, relatif a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public, dispose que « sans prejudice de l'exercice par les autorites de police de leurs pouvoirs generaux, la fermeture des etablissements exploites en infraction aux dispositions du present chapitre peut etre ordonnees par le maire ou par le prefet dans les conditions fixees aux articles R.123-27 et R. 123-28 ». D'autre part, selon les termes de l'article 2 de l'arrete du 19 juin 1990 relatif a la protection contre les risques d'incendie dans les etablissements concourant au service public de l'education et dont les collectivites ont la charge, c'est le president du conseil regional qui est competent pour decider de l'ouverture ou de la fermeture d'un lycee. La contradiction est donc evidente, entre le decret du 31 octobre 1973 et l'arrete du 19 juin 1990. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser qui, du maire ou du president de la collectivite de rattachement a, dans le domaine de la securite incendie dans les lycees, autorite pour decider d'une fermeture ou d'une ouverture.
Auteur : M. Meyer Gilbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Dates :
Question publiée le 28 octobre 1996
Réponse publiée le 17 février 1997