Question écrite n° 44638 :
Politique a l'egard des retraites

10e Législature

Question de : M. Teissier Guy
- UDF

L'article L. 16 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 constituant le code des pensions civiles et militaires de retraite precise : « En cas de reforme statutaire, l'indice de traitement mentionne a l'article L. 15 sera fixe conformement au tableau annexe au decret determinant les modifications de cette reforme. » Cela signifie que le Gouvernement doit etre legitimement tenu, des lors qu'un decret porte reforme statutaire, de prendre une mesure augmentant les pensions dans les memes conditions qu'augmentent les traitements des actifs. Ce sont des dispositions figurant dans une circulaire interne du ministere du budget (jamais publiee au J.O. ni au B.O.) no 6 C 93 273 CC GC du 5 juillet 1993, qui semblent remettre en cause l'application de la clause « d'assimilation ». Cette circulaire precise que : « Si le Gouvernement est egalement tenu de prendre une mesure d'assimilation des agents retraites lorsqu'un decret porte reforme au titre de l'article L. 16, il n'est pas tenu de calquer le tableau d'assimilation sur le tableau de reclassement des actifs ». Aussi M. Guy Teissier demande-t-il a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation de bien vouloir lui apporter des precisions sur ce dossier.

Données clés

Auteur : M. Teissier Guy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Dates :
Question publiée le 4 novembre 1996
Réponse publiée le 10 février 1997

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