Question écrite n° 44766 :
Appels d'offres

10e Législature

Question de : M. Baumet Gilbert
- RL

M. Gilbert Baumet attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le decret no 94-334 du 27 avril 1994 qui a modifie le 5/ de l'article 50 et cree l'article 55 du code des marches publics. L'arrete du 4 mai 1994 d'application de ce decret a mis en place le document « declaration du candidat », lequel aujourd'hui est un document du Cerfa qui porte les no 30-3550 pour le volet 1 et 30-3553 pour le volet 2. A la page 2/4 du volet de la declaration du candidat (Cerfa 30-3553), il est demande aux candidats a un marche public leurs references, ceux-ci, doivent meme y joindre des references controlables. Or, une contradiction apparait avec l'article 226-13 du code penal. En effet, celui-ci dispose que « la revelation d'une information a caractere secret par une personne qui en est depositaire soit par son etat ou par sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une decision temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende ». Cette contradiction est accentuee par l'article L. 160-2 du code de l'urbanisme issu de la loi no 76-1285 du 31 decembre 1976, lequel article dispose que « toute personne qui effectue, a la demande et pour le compte d'une collectivite publique, les etudes necessaires a la preparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prevues par l'article 226-13 du code penal ». La communication de references verifiables (si elles ne sont pas verifiables, elles n'ont aucun interet) de clients ayant consulte un cabinet et lui ayant demande conseil, est une atteinte au secret professionnel. En consequence, il lui demande quelles solutions il preconise pour resoudre cette contradiction ? Faut-il amender le code penal ou bien admettre une derogation pour des candidats a un marche, qui sont tenus au secret professionnel et qui souhaitent malgre tout concourir a un marche public ? Lors du service des documents « declarations du candidat », les candidats pourraient se prevaloir de cette derogation en faisant reference a l'article 226-13 du code penal, ceci afin de ne pas penaliser les professions soumises au secret professionnel telles que celles des experts-comptables, des avocats ou d'autres encore.

Données clés

Auteur : M. Baumet Gilbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marches publics

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Dates :
Question publiée le 4 novembre 1996
Réponse publiée le 13 janvier 1997

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