Societes civiles professionnelles
Question de :
M. Fraysse Marc
- RPR
M. Marc Fraysse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de dissolution d'une societe civile cooperative a associe unique. L'article 1844-5 du code civil, issu de la loi du 5 janvier 1988, autorise tout associe unique d'une societe a prononcer la dissolution de celle-ci. Cette dissolution opere confusion automatique des patrimoines de la societe et de l'associe, sans qu'il soit besoin de proceder a une liquidation prealable des biens de la societe. L'article 19 de la loi du 10 septembre 1947 relatif aux societes cooperatives oblige l'associe unique a liquider la societe dissoute et interdit la transmission des biens de cette derniere a son profit. Aussi, lui demande-t-il si dans cette hypothese un associe unique d'une societe civile cooperative peut, en cas de dissolution de la societe, entendre beneficier des nouvelles dispositions de l'article 1844-5 du code civil ou s'il doit au contraire, respecter les dispositions plus anciennes de l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947.
Auteur : M. Fraysse Marc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Societes
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 11 novembre 1996
Réponse publiée le 27 janvier 1997