Question écrite n° 4505 :
CSG

10e Législature

Question de : M. Vissac Claude
- RPR

M. Claude Vissac appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 42-III de la loi de finances rectificative, prevoyant pour 1993 que le taux de la contribution sociale generalisee est portee a 2,4 p. 100 a compter de l'imposition des revenus de 1992 ; son assiette etant toutefois limitee a 35/48e des revenus assujettis. Ce texte semble en effet en opposition avec le principe de non-retroactivite. L'article 1600 OB du code general des impots prevoit, en son paragraphe III, que la contribution sociale generalisee est assise, controlee et recouvree, selon les memes regles que l'impot sur le revenu. Or, pour etre applicable aux revenus d'une annee donnee, le bareme de l'impot doit etre vote et publie au Journal officiel au plus tard le 31 decembre de cette annee-la. Des lors que la CSG releve des memes modalites, le taux de 2,4 p. 100 ne devrait pas pouvoir s'appliquer aux revenus de 1992. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas plus juste d'acquitter la CSG en 1993 de la maniere suivante : definitivement a hauteur de 1,1 p. 100 sur les revenus de 1992, provisoirement, sous forme d'un acompte, a hauteur de 1,3 p. 100 sur les revenus de 1992. Cet acompte serait ensuite regularise en 1994, en fonction des revenus de 1993, lors du paiement de la CSG de 1994.

Données clés

Auteur : M. Vissac Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 2 août 1993
Réponse publiée le 21 février 1994

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