Politique a l'egard des retraites
Question de :
M. Cazin d'Honincthun Arnaud
- UDF
En vue de simplifier la comprehension du dispositif de perequation, prevu par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui consiste a transposer aux retraites de l'Etat les mesures de reclassement affectant les emplois, grades ou echelons de certains corps et qui prevoit ainsi qu'en cas de reforme statutaire l'indice de traitement servant de base a la liquidation de la pension est fixe conformement a un tableau d'assimilation annexe au decret determinant les modalites de cette reforme, le Gouvernement a pris une circulaire no 6 C-96-273/CC-GC du 5 juillet 1993. L'administration considere desormais que, si la lettre de la loi lui fait certes obligation de prendre une mesure d'assimilation des lors qu'un decret porte reforme statutaire au sens de l'article L. 16, elle n'est en revanche pas tenue de calquer le tableau d'assimilation sur le tableau de reclassement des actifs et peut prendre pour les retraites des dispositions differentes de celles prevues pour les fonctionnaires en activite. C'est cette interpretation qui pose aujourd'hui probleme, les retraites estimant ne pas beneficier des memes avantages de reclassement pris depuis lors pour les actifs. M. Arnaud Cazin d'Honincthun demande donc a M. le ministre de l'economie et des finances s'il ne serait pas envisageable de reconsiderer cette interpretation qui rompt le lien etabli par le code des pensions civiles et militaires entre la carriere de l'actif et la retraite.
Auteur : M. Cazin d'Honincthun Arnaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : économie et finances
Ministère répondant : économie et finances
Dates :
Question publiée le 11 novembre 1996
Réponse publiée le 30 décembre 1996