Montant des pensions
Question de :
M. Muselier Renaud
- RPR
La loi no 57-261 du 2 mars 1957 qui a fixe les modalites de reclassement ou de degagement des cadres des fonctionnaires de nationalite francaise ayant exerce dans l'ex-Indochine francaise concernait l'ensemble de ces fonctionnaires, qu'ils aient ete victimes ou non de l'agression japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Les mesures de perequation prises ensuite en faveur des retraites, conformement a l'article 73 de la loi de finances de 1969, tenaient compte des modifications indiciaires de l'emploi metropolitain d'assimilation, visaient ainsi a l'equite et s'appliquaient a l'ensemble des titulaires de pensions qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement a part. Ces derniers, au titre des dommages subis du fait de leur deportation ou de leur internement, ont beneficie d'une indemnisation en application de l'article 5 de la loi du 9 septembre 1948. Or il s'avere que, parmi eux, certains n'ont pas beneficie des mesures de perequation precitees. C'est pourquoi M. Renaud Muselier demande a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation de bien vouloir lui indiquer ce qu'il appartient de faire pour les retraites qui se trouvent en situation de s'en reclamer.
Auteur : M. Muselier Renaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Date :
Question publiée le 18 novembre 1996