Communautes de communes
Question de :
M. Idiart Jean-Louis
- SOC
Conformement a l'article L. 5214-23 du code des collectivites territoriales, les communautes de communes peuvent percevoir les ressources fiscales mentionnees a l'article 1609 quinquies C ou, le cas echeant, a l'article 1609 nonies C du code general des impots. Il en ressort qu'outre les produits des quatre taxes, les communautes de communes peuvent donc percevoir au lieu et place des communes membres, des lors qu'elles exercent les competences correspondantes, d'autres ressources fiscales telles que la taxe ou la redevance pour l'enlevement des ordures menageres, la taxe de balayage, la taxe de sejour et la taxe sur la publicite prevue a l'article L. 233-15 du code des communes. En revanche, les textes ne mentionnent pas le prelevement communal sur le produit des jeux dans les casinos qui a pourtant le caractere d'un impot indirect et doit, au meme titre que la taxe de sejour, etre affecte a des depenses destinees a favoriser la frequentation touristique. M. Jean-Louis Idiart demande a M. le ministre de l'economie et des finances si une communaute de communes qui aurait dans ses competences le tourisme et qui confierait l'exploitation d'un casino, dont une commune membre lui aurait transfere la propriete, a un exploitant prive, pourrait percevoir le prelevement communal sur le produit des jeux aux lieu et place de la commune siege de l'etablissement.
Auteur : M. Idiart Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Groupements de communes
Ministère interrogé : économie et finances
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Date :
Question publiée le 18 novembre 1996