Question écrite n° 4529 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : M. Labarrère André
- SOC

M. Andre Labarrere appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'application de l'article 81 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques et du decret no 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions recues a partir duquel les associations sont soumises a certaines obligations. Ces textes instituent l'obligation de nommer un commissaire aux comptes et un suppleant pour toute association ayant recu annuellement, de l'Etat ou de ses etablissements publics ou des collectivites locales, une subvention dont le montant est fixe a un million de francs. Il lui demande, par consequent, comment doit etre apprecie ce seuil : globalement pour l'ensemble des subventions recues annuellement par l'association ou separement pour chaque subvention selon l'origine des fonds ; le decompte des subventions recues par l'association doit-il integrer les depenses prises directement en charge par l'Etat ou la collectivite locale ? Les associations du secteur sanitaire et social dont les ressources sont constituees essentiellement de sommes versees par les organismes de securite sociale - dans le cadre du systeme des prix de journees - sont-elles tenues de nommer un commissaire aux comptes si lesdites sommes sont superieures a un million de francs ?

Données clés

Auteur : M. Labarrère André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 2 août 1993
Réponse publiée le 21 février 1994

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