Question écrite n° 45393 :
Traite de Maastricht

10e Législature

Question de : M. Deniau Xavier
- RPR

L'article 3 B du traite de Maastricht est ainsi redige : « La communaute agit dans les limites qui lui sont conferees et des objectifs qui lui sont assignes par le present traite. Dans les domaines qui ne relevent pas de sa competence exclusive, la communaute n'intervient, conformement au principe de subsidiarite, que si et dans la mesure ou les objectifs de l'action envisagee ne peuvent pas etre realises de maniere suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagee, etre mieux realises au niveau communautaire. L'action de la communaute n'excede pas ce qui est necessaire pour atteindre les objectifs du present traite. » M. le ministre des affaires etrangeres, dans sa reponse a la question du 13 novembre 1996, a parle de la subsidiarite. C'est un vocable qui recouvre deux sens differents : le sens classique qui vient de Saint-Thomas d'Aquin, repris par les encycliques entre les deux guerres et qui signifie qu'il faut traiter les affaires au plus bas degre possible, et le sens du traite de Maastricht. M. Xavier Deniau demande a M. le ministre des affaires etrangeres de bien vouloir lui indiquer dans quel sens il a utilise le mot « subsidiarite » et, plus generalement, dans quel sens il faut le comprendre dans l'usage frequent qui en est fait par les instances europeennes.

Données clés

Auteur : M. Deniau Xavier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Union europeenne

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 25 novembre 1996
Réponse publiée le 16 décembre 1996

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