Question écrite n° 45509 :
Demarchage par telephone

10e Législature

Question de : M. Le Pensec Louis
- SOC

M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur une nouvelle forme de vente qui est apparue sur le marche depuis quelques annees et qui consiste a solliciter le consommateur a son domicile au moyen du telephone. L'appel a pour objet une invitation a retirer un cadeau au magasin. Une fois sur les lieux de vente, le consommateur est accueilli par des vendeurs qui lui remettent un cadeau de faible valeur, et a cette occasion des cheques-remises lui sont accordes, a valoir sur tout achat. Cette technique de vente est tres largement utilisee par des societes de meubles. Les subterfuges utilises pour contraindre a acheter rendent cette pratique inacceptable en ce sens qu'elle constitue non seulement une concurrence deloyale mais egalement porte prejudice au consommateur trompe a la fois sur les prix et la qualite des biens. La Cour de cassation dans un arret du 10 janvier 1996 a estime qu'une telle technique de vente releve de la loi sur le demarchage et, a ce titre, le consommateur beneficie d'un delai de reflexion de 7 jours a compter de la signature du contrat ; le bon de commande doit contenir la reproduction des dispositions de ladite loi et contenir un bordereau de retractation ; aucune somme d'argent ne doit etre exigee avant l'expiration du delai de 7 jours. Les associations de consommateurs ont recu et recoivent encore, au sein de leurs permanences, des victimes qui souhaitent recuperer leur acompte apres annulation du contrat dans les conditions prevues par la loi sur le demarchage. En depit de la jurisprudence de la Cour, des societes refusent de faire droit a ces demandes. En consequence, et pour eviter d'eventuelles divergences d'appreciation des tribunaux, il lui demande quelles initiatives de nature legislative il entend prendre pour que le consommateur soit en mesure de prendre un engagement eclaire a l'abri de toutes pressions qui lui font perdre de vue toute objectivite et en particulier le droit de comparer et choisir parmi les produits concurrents. L'incorporation a l'article L. 121-21 du code de la consommation de cette nouvelle technique de vente peut etre suggeree a cet egard.

Données clés

Auteur : M. Le Pensec Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et echanges

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Dates :
Question publiée le 25 novembre 1996
Réponse publiée le 27 janvier 1997

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