Droits de succession
Question de :
M. Anciaux Jean-Paul
- RPR
M. Jean-Paul Anciaux appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur une modalite d'application de l'article L. 312-16 du code des assurances. En effet, le texte prevoir que « le benefice de l'assurance contractee par un epoux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci ». Or, il semble que l'administration fiscale interprete parfois ce texte de maniere pour le moins restrictive, comme le laisse penser un cas precis. Ce cas est le suivant : deux epoux sont communs en bien, ils sont ages de moins de soixante-dix ans, chacun est titulaire d'un contrat d'assurance vie dont il est le souscripteur, l'assure et le beneficiaire en cas de vie. Les deux contrats disposent qu'en cas de deces, le conjoint en est le beneficiaire. Le probleme se pose au deces du premier epoux. Il s'interroge sur le point de savoir si, a ce moment, l'administration fiscale peut pretendre que l'epargne constituee sur le contrat de l'epoux survivant est un bien commun et qu'a ce titre la moitie de la somme doit entrer dans l'actif successoral taxable. Il demande donc au Gouvernement de bien vouloir preciser sa position sur cette question.
Auteur : M. Anciaux Jean-Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Successions et liberalites
Ministère interrogé : économie et finances
Ministère répondant : économie et finances
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 février 1997
Dates :
Question publiée le 2 décembre 1996
Réponse publiée le 24 février 1997