Question écrite n° 45901 :
Greve

10e Législature

Question de : M. Gantier Gilbert
- UDF

M. Gilbert Gantier expose a M. le Premier ministre que le dictionnaire Robert definit la greve comme la « cessation volontaire et collective du travail decidee par des salaries pour obtenir des avantages materiels ou moraux » et lui rappelle que le Preambule de la Constitution se refere expressement au Preambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui precise : « Le droit de greve s'exerce dans le cadre des lois qui le reglementent. » Il lui fait observer que, au cours du recent conflit des chauffeurs-routiers, ceux-ci ne se sont pas contentes de « cesser volontairement et collectivement le travail », mais qu'ils ont deliberement et, en plusieurs centaines de points du territoire national, utilise leur encombrant instrument de travail pour bloquer les voies publiques et en interdire l'acces a d'autres usagers, exercer un blocus sur de nombreux etablissements prives tels que depots petroliers, plate-forme logistique de Rungis, etc., afin de paralyser progressivement l'activite economique du pays au mepris de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - a laquelle se refere egalement la Constitution - qui garantit dans son article II « la propriete, la surete et la resistance a l'oppression » et qui precise dans son article IV : « La liberte consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a autrui. » Il lui fait remarquer que, si les moyens de pression exceptionnels ainsi utilises dans notre pays par les chauffeurs-routiers ont fait montre d'une incontestable efficacite pour permettre a leurs auteurs d'obtenir des satisfactions professionnelles dont certaines etaient apparemment legitimes, ils n'en constituent pas moins des atteintes particulierement graves a la souverainete populaire telle qu'elle est definie par les textes fondamentaux cites ci-dessus, et que le recours a de tels moyens de pression semble au contraire generalement reprime par la loi et par les tribunaux dans les autres pays d'Europe occidentale, le porte-parole de la section « transports » du plus grand syndicat neerlandais, le FNV, ayant declare, selon un grand quotidien economique parisien date du 28 novembre « qu'un tribunal des referes a juge illegal, en 1985, le blocage des routes aux Pays-Bas », et ajoutant que « les conditions de travail des chauffeurs-routiers neerlandais ne different pas fondamentalement de celles de leurs collegues francais ». Rappelant enfin que ces incontestables voies de fait ont eu des consequences humaines, economiques et financieres considerables, un conducteur de camion allemand au moins ayant ete tres grievement blesse par des grevistes alors qu'il tentait de forcer un barrage sur la voie publique, cependant que de tres nombreuses entreprises francaises ou etrangeres ont subi des pertes d'activite importantes pouvant aller dans des cas extremes jusqu'a la mise en jeu de leur existence, il lui demande : 1/ qui supportera la responsabilite financiere des actes illegaux rappeles ci-dessus pour le cas ou celle-ci se trouverait formellement engagee ; 2/ s'il ne conviendrait pas, comme l'ont fait apparemment les pays voisins, et ainsi que le suggerait le Preambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de « reglementer par la loi » les conditions d'exercice du droit de greve afin d'eviter le retour d'actes de violence manifestement illegaux et qui n'ont pour seule justification que l'insuffisance manifeste des textes applicables en la matiere.

Données clés

Auteur : M. Gantier Gilbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Conflits du travail

Ministère interrogé : Service du Premier Ministre

Ministère répondant : Service du Premier Ministre

Date :
Question publiée le 9 décembre 1996

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