Politique et reglementation
Question de :
M. Novelli Hervé
- UDF
M. Herve Novelli attire l'attention de M. le ministre delegue aux finances et au commerce exterieur sur le probleme pose par les « marchands de listes ». Cette profession a ete reglementee par le decret no 95-818 de juillet 1995 selon des lois se rapprochant de celles des agents immobiliers. Leurs obligations sont sensiblement les memes, alors que leurs activites sont differentes. En effet, les marchands de listes ont pour activite la vente de listes de biens a louer. La remuneration est alors immediate, tandis qu'une agence immobiliere ne peut pretendre a une quelconque remuneration tant qu'une affaire n'est pas conclue, et qu'elle est tenue a de nombreuses obligations supplementaires (etablissement du bail, de l'etat des lieux, constitution du dossier, etc.), assurant la protection du locataire. Or, il a ete constate par les services de la concurrence et des prix de nombreuses derives dans la vente de listes. Afin que les locataires ne soient pas victimes de ces procedes, il conviendrait de prevoir un delai de reflexion de huit jours afin que le client achete son abonnement en toute connaissance de cause, et non plus sous la pression exercee par le « marchand ». Ce delai de reflexion s'applique d'ailleurs a des activites similaires, notamment aux agences matrimoniales et aux entreprises pratiquant la vente a domicile. Il lui demande donc s'il envisage une action concrete dans ce domaine, et en particulier s'il ne juge pas utile d'appliquer a la profession de « marchands de listes » la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative a l'information et a la protection des consommateurs ainsi qu'a diverses pratiques commerciales.
Auteur : M. Novelli Hervé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions immobilieres
Ministère interrogé : finances et commerce extérieur
Ministère répondant : finances et commerce extérieur
Dates :
Question publiée le 23 décembre 1996
Réponse publiée le 24 février 1997