Taxes foncieres
Question de :
M. de Richemont Henri
- RPR
M. Henri de Richemont interroge M. le ministre du budget pour savoir quelle methode doit etre retenue pour determiner la valeur locative des constructions industrielles sur sol d'autrui edifiees par un preneur, non soumis au forfait, devenu occupant sans droit ni titre, a la suite de la resiliation de son titre d'occupation. La documentation administrative 6 C 2521 paragraphe 3, 5e alinea, est-elle applicable dans le cas d'une construction edifiee sans droit ni titre ? Cette methode est determinante pour calculer la taxe fonciere payable par le bailleur alors que le preneur, s'appuyant sur l'article 1500 du CGI et la documentation administrative de la direction generale des impots 6 C 2521, a utilise la faculte qui lui est ouverte par la clause de retour gratuit au bailleur et se retrouve de ce fait decharge de son imposition au titre de la taxe fonciere sur les constructions edifiees par lui. En revanche, le bailleur est actuellement impose a la taxe fonciere selon la methode comptable dans la mesure ou le preneur, non impose au forfait, continue a faire figurer a son bilan l'amortissement des constructions edifiees par lui sans droit ni titre.
Auteur : M. de Richemont Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots locaux
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 2 août 1993
Réponse publiée le 20 décembre 1993