Exercice de la profession
Question de :
M. Richir Jacques
- UDF
M. Jacques Richir appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets pervers de l'article 27 du decret no 67-18 du 5 janvier 1967, regissant le delai de conservation par les huissiers de justice des fonds qui leur sont adresses par les personnes assignees a payer une dette. Cet article prevoit que le delai de conservation peut s'etendre jusqu'a deux mois. Or, dans la pratique, de nombreux officiers ministeriels qui se voient adresser les sommes dues par retour du courrier les conservent pendant deux mois et facturent ainsi des honoraires a leur mandant, alors que les frais d'execution sont normalement a la charge du debiteur. Naturellement, lorsque ces honoraires sont contestes devant les tribunaux, ceux-ci ordonnent generalement leur remboursement au mandant. Neanmoins, outre le fait qu'il est absurde d'etre contraint d'ester en justice et d'encombrer inutilement les tribunaux, les mandants qui engagent ce type de procedure se voient par la suite signifier qu'il est inutile de s'adresser a nouveau a l'etude incriminee. On peut ainsi se retrouver, par plaintes successives, dans l'impossibilite de trouver un huissier a mandater. Mais, surtout, on laisse se poursuivre des pratiques qui apparaissent tout a fait anormales et qui sont parfaitement inequitables. En revanche, si le delai de conservation des fonds etait ramene a un mois, comme cela se pratique pour les CARPA, la plupart de ces difficultes disparaitraient. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sous quel delai le Gouvernement pourrait modifier l'article 27 dudit decret, et s'il ne le souhaitait pas, quelles sont les raisons jugees suffisamment importantes pour laisser se perpetuer pareille injustice.
Auteur : M. Richir Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Huissiers de justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 23 décembre 1996
Réponse publiée le 10 mars 1997