Duree du travail
Question de :
M. Hannoun Michel
- RPR
M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le champ d'application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 dite « loi Robien » et, en particulier, sur les possibilites de l'appliquer au personnel des etablissements sociaux et medico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975. La circulaire CDE no 96-32 du 9 octobre 1996 precise que les dispositions de la loi Robien ne sont pas applicables aux organismes n'appartenant pas au secteur concurrentiel, a ceux notamment dont les ressources proviennent principalement de subventions publiques. Il semble pourtant que ces dispositions puissent etre interpretees comme pouvant s'appliquer aux associations gestionnaires d'etablissements sociaux et medico-sociaux. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des precisions sur le champ d'application de la loi Robien et lui indiquer les mesures complementaires qu'il pourrait eventuellement prendre dans le cas d'une application possible aux associations susvisees afin d'eviter une surcharge pour la fiscalite des collectivites territoriales.
Auteur : M. Hannoun Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : travail et affaires sociales
Ministère répondant : travail et affaires sociales
Date :
Question publiée le 23 décembre 1996