Duree du travail
Question de :
M. Goasduff Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Goasduff attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la circulaire DE no 96-30 du 9 octobre 1996 qui vient completer le dispositif d'allegement des cotisations patronales issu de la loi no 96-502 du 11 juin 1996, dite « loi Robien ». Or dans le champ d'application defini par cette circulaire il est precise : « ... De meme sont exclus les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel. Il en va ainsi des organismes qui repondent aux caracteristiques suivantes : gestion d'un service public en situation de monopole, personnels a statut reglementaire, regimes speciaux de protection sociale, ressources provenant principalement de subventions publiques. » Ces precisions vont, de fait, eliminer la quasi-totalite des associations, en particulier dans le domaine de l'animation socioculturelle. En effet, l'UNODESC, syndicat representatif de l'economie sociale, fait remarquer que toutes les associations qui ont delegation de service public pour organiser, par exemple, une cantine scolaire ou un centre de loisirs pour enfants, peuvent etre considerees comme « gestionnaire en situation de monopole » et donc exclues du dispositif, toutes celles qui ont des activites originales et qui sont donc frequemment hors du camp concurrentiel le seront aussi et il en sera de meme de toutes celles qui sont subventionnees par un montant non defini mais dont les services de l'Etat considereront qu'il est « principal ». Il lui demande si, alors que les associations sont creatrices d'emploi et menent une reflexion sur l'amenagement et la reduction du temps de travail, il est possible de revoir le champ d'application defini par cette circulaire.
Auteur : M. Goasduff Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : travail et affaires sociales
Ministère répondant : travail et affaires sociales
Date :
Question publiée le 23 décembre 1996