Cheques
Question de :
Mme Roig Marie-José
- RPR
Mme Marie-Josee Roig appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de precisions relative a la « provision suffisante » due au creancier, beneficiaire d'un cheque impaye. Cette lacune alimente de nombreuses interpretations contentieuses entre les creanciers beneficiaires de cheques impayes, d'une part, et les banques tirees - teneurs des comptes des emetteurs defaillants - d'autre part. L'article 1254 du code civil, reste inchange depuis sa promulgation, impose d'imputer d'abord les paiements partiels faits par le creancier sur les interets et non sur le capital (sauf accord contraire du creancier). La Cour de cassation ne s'etait jamais expressement prononcee sur la question de l'imputation des paiements partiels sur les frais de recouvrement d'une creance par preference au capital. Par l'arret du 7 fevrier 1995 (cf Repertoire du notarial Defrenois de 1995, p. 942), la Cour de cassation a affirme qu'au meme titre que les interets vises par l'article 1254 du code civil, les frais de recouvrement d'une creance constituent des accessoires de la dette et que le debiteur ne peut, sans le consentement du creancier, imputer les paiements qu'il a fait sur le capital par preference a ces accessoires. Le deuxieme alinea du meme article 65-3 de la loi no 91-1382 du 30 decembre 1991, modifiant le decret-loi du 30 octobre 1935, precise que : « Le titulaire du compte recouvre la possibilite d'emettre des cheques lorsqu'il a justifie avoir, ..., constitue une provision suffisante et disponible destinee » au reglement du cheque impaye « par les soins du tire. » De meme le dernier alinea de l'article 65-3 de la loi precitee, stipule que : « En tout etat de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un cheque sans provision sont a la charge du tireur. » Sauf a contredire la doctrine prononcee par la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 fevrier 1995 ; et pour mettre un terme au desordre persistant sur son interpretation, elle demande de preciser si en conformite avec la regle de droit, le montant de la provision suffisante due au porteur d'une creance constituee d'un cheque impaye, est composee du nominal du cheque (ou capital de la dette), des frais et interets moratoires a compter de la date de rejet (ou accessoires de la dette), dans les conditions precisees a l'article 45 du decret-loi du 30 octobre 1935 modifie. Elle lui demande ce qu'il entend faire pour remedier a cette situation.
Auteur : Mme Roig Marie-José
Type de question : Question écrite
Rubrique : Moyens de paiement
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 23 décembre 1996