Frais de transport
Question de :
M. Pélissard Jacques
- RPR
M. Jacques Pelissard appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la mise en oeuvre de la carte sanitaire et sur ses consequences indirectes pour les malades et les transporteurs ambulanciers. Depuis le 1er octobre 1996, la mise en application de la carte sanitaire permet aux malades de recevoir des soins dans les structures appropriees les plus proches. Une telle recherche d'economies est indispensable, mais il souhaiterait, d'une part, obtenir des precisions sur les criteres de choix de ces etablissements de soins. Il aimerait notamment savoir s'ils ne sont pas uniquement bases sur le registre des codes administratifs des disciplines medico-tarifaires, car des incoherences medicales risqueraient alors d'etre engendrees. Certains exemples dans la region de Franche-Comte semblent confirmer un tel risque : un malade atteint du sida, envoye habituellement a l'hopital de Besancon, a ainsi ete traite a Lons-le-Saunier, sous pretexte que le code discipline etait celui de la dermatologie, donc existant a Lons-le-Saunier ; un malade atteint d'une tumeur au cerveau, envoye a l'hopital neurologique de Lyon pour une operation, a ete limite sur Besancon sous pretexte que le code de l'hopital lyonnais est le meme que celui du service de neurochirurgie a Besancon. D'autre part, il lui demande si la divergence entre la prescription medicale et l'avis d'un agent administratif de la CPAM sur la determination de l'etablissement de proximite le plus adapte ne risquerait pas d'entrainer une limitation de la prise en charge des patients, et correlativement du remboursement des frais de transports ambulanciers. Cet avis d'un agent administratif intervenant posterieurement a celui du medecin prescripteur, et sans controle du medecin-conseil de la CPAM, il serait regrettable que le malade ne soit pas rembourse des premieres soins recus et que le transporteur ambulancier ne soit pas remunere sur le premier trajet effectue, alors qu'ils n'ont fait que suivre une prescription. Une telle interpretation irait, en outre, a l'encontre du principe reconnu de l'intangibilite de la prescription et de l'article R. 322-10 du decret du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transports sanitaires. En consequence, il souhaiterait que lui soient precisees les criteres privilegies dans la definition d'une qualite de soins optimale pour les malades et dans la determination de sanctions eventuelles en cas de non-respect de celle-ci.
Auteur : M. Pélissard Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternite : prestations
Ministère interrogé : santé et sécurité sociale
Ministère répondant : santé et sécurité sociale
Date :
Question publiée le 30 décembre 1996