Droits d'enregistrement
Question de :
M. d'Harcourt François
- UDF
M. Francois d'Harcourt attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur la portee de l'article 691-2 du code general des impots qui prevoit que l'exoneration de l'article 691-1 dudit code est subordonnee a l'engagement de construire dans un delai de quatre ans. A defaut, de lourdes penalites sont assignees au contrevenant. Si les dispositions dudit article 691-2 du CGI etaient comprehensibles a une epoque d'efflorescence economique, elles constituent, en periode de recession, un obstacle non negligeable a la multiplication de l'ouverture des terrains a batir. Ce faisant, elles constituent certainement, au corps defendant du legislateur, un obstacle a la multiplication des mises en chantier. Par ailleurs, des lors que la TVA etait payee lors de l'acquisition, meme recuperee, la condition d'exoneration des droits d'enregistrement ne se justifie en rien, si l'on considere les terrains a batir comme des biens quelconques. La non-edification du bien immobilier, naguere reputee etre due a l'absence d'intention du contribuable, peut resulter, eu egard aux tendances du marche, de contraintes exogenes a sa liberte. Les entreprises du batiment et les investisseurs sont lourdement penalises. Une reforme du texte s'impose par la suppression pure et simple, et avec une disposition speciale en prevoyant la retroactivite, de l'article 691-2 du CGI. La promptitude a executer cette mesure est un gage de survie pour les investisseurs et les entreprises de batiment. Il le prie de bien vouloir lui faire savoir si la solution ci-avant developpee recevra son agrement.
Auteur : M. d'Harcourt François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 6 janvier 1997