Carnet de sante
Question de :
M. Urbaniak Jean
- RL
M. Jean Urbaniak attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des medecins du travail au regard du principe de confidentialite qui regit le contenu du carnet de sante. L'article L. 162-1-2 du code de securite sociale qui precise les conditions d'acces aux informations portees sur le carnet de sante interdit en effet aux medecins du travail d'obtenir communication de donnees relatives aux soins des beneficiaires de l'assurance maladie. Rappelant qu'ils sont soumis au secret medical au meme titre que leurs confreres liberaux, les praticiens de la medecine du travail estiment que l'interdiction d'acces dont ils font l'objet est susceptible de priver les professionnels de sante des donnees relatives a la continuite des soins et aux examens complementaires prescrits a l'occasion des visites medicales des salaries. Afin d'eviter la multiplication des actes et de favoriser le suivi de l'etat de sante des assures sociaux, il apparaitrait necessaire de rendre accessible le carnet de sante au medecins du travail dans les conditions qui ont ete prevues pour les professions enumerees a l'article L. 162-1-6 du code de la securite sociale. En consequence, il lui demande s'il est dans ses intentions de soumettre a l'appreciation du patient la possibilite de communiquer aux medecins du travail certaines informations contenues dans le carnet de sante.
Auteur : M. Urbaniak Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternite : generalites
Ministère interrogé : travail et affaires sociales
Ministère répondant : travail et affaires sociales
Date :
Question publiée le 6 janvier 1997