Financement
Question de :
M. Tremege Gérard
- UDF
M. Gerard Tremege attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur l'incidence de l'avis du Conseil d'Etat du 16 juin 1992, transmis aux chambres de commerce et d'industrie par une circulaire ministerielle du 30 novembre 1992 et concernant l'application du code du travail aux CCI, plus particulierement en ce qui concerne la participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle continue. En effet, le statut du personnel administratif des CCI, ayant valeur reglementaire, stipule en son article 11 que la formation professionnelle continue est organisee conformement aux dispositions des lois du 16 juillet 1971 et du 24 fevrier 1984. Ce faisant, le statut confirme l'applicabilite aux CCI des dispositions legales codifiees a l'article L. 950-1 du code du travail. En outre, et conformement a l'article 11 precite, une circulaire interpretative, en date du 24 juillet 1986, est venue preciser l'adaptation de ces dispositions legales aux CCI, definie par decision de la commission paritaire nationale du 22 janvier 1986. Or, par son avis du 16 juin 1992, le Conseil d'Etat a confirme le revirement jurisprudentiel de l'arret Crepin du 29 novembre 1991, en considerant desormais les CCI comme des etablissements publics de l'Etat. Des lors, et en application de l'article L. 950-1 du code du travail, les CCI se trouvent exclues du champ d'application de la participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle continue. Il demande que soit confirme le fait que les dispositions reglementaires figurant sur ce point dans l'article 11 du statut ainsi que les dispositions contenues dans la circulaire du 24 juillet 1986, d'une valeur juridique inferieure a la loi, et desormais contraires a celle-ci, sont devenues sans objet. S'il ne pouvait en etre ainsi, il serait pour le moins paradoxal que les CCI ne soient exonerees de cette obligation quasi fiscale que pour leurs agents non statutaires, la commission paritaire nationale n'ayant pas competence pour edicter des regles applicables a ceux-ci.
Auteur : M. Tremege Gérard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Formation professionnelle
Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Dates :
Question publiée le 9 août 1993
Réponse publiée le 4 octobre 1993