Question écrite n° 47503 :
Assurance catastrophes naturelles

10e Législature

Question de : M. Accoyer Bernard
- RPR

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'application de la franchise obligatoire « catastrophes naturelles », regie par l'article 125-1 du code des assurances, annexe 1. Pour les biens a usage d'habitation, les vehicules terrestres a moteur et les autres biens a usage non professionnel, le montant de la franchise est fixe a 1 500 francs. Pour les biens a usage professionnel, le montant de la franchise est egal a 10 % du montant des dommages materiels directs subis par l'assure, par l'etablissement et par evenement, sans pouvoir etre inferieur a 4 500 francs. Dans le cas ou les dommages resultant d'un meme fait generateur (par exemple, un tremblement de terre ou une inondation) affectent plusieurs bien assures par un meme contrat, il lui demande si la franchise legale doit etre appliquee par evenement (une seule fois) ou si elle doit s'appliquer a chaque bien sinistre. Par ailleurs, quant un sinistre affecte des biens communaux, il lui demande si lesdits biens doivent etre qualifies de « biens a usage non professionnel » ou de « biens a usage professionnel » et, dans cette derniere eventualite, quel sens devrait etre donne au mot « etablissement ».

Données clés

Auteur : M. Accoyer Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Date :
Question publiée le 27 janvier 1997

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