Question écrite n° 47639 :
Benefices agricoles

10e Législature

Question de : M. Marleix Alain
- RPR

L'article 69-1 du code general des impots stipule que le regime d'imposition applicable aux agriculteurs est determine en fonction de la moyenne des recettes des deux annees civiles consecutives precedentes. L'article 4 de la loi de finances rectificatives pour 1986 prevoit que pour les GAEC, dont tous les associes participent effectivement et regulierement a l'activite, la limite d'assujettissement a un regime d'imposition est egale : - a 60 % de la limite applicable aux exploitants individuels, soit 300 000 francs multiplie par le nombre d'associee, si les recettes moyennes des deux annees civiles precedentes excedent 1 500 000 francs, - ou a la limite prevue pour les exploitants individuels, soit 500 000 francs multiplie par le nombre d'associes. Dans le cas d'un GAEC auquel participent deux epoux disposant chacun de parts d'interet en contrepartie d'apports en nature, M. Alain Marleix demande a M. le ministre de l'economie et des finances de lui preciser si, pour l'appreciation du seuil d'imposition chacun des membres du groupement doit etre considere comme un associe distinct ou, au contraire, si les deux epoux doivent etre consideres comme un seul associe.

Données clés

Auteur : M. Marleix Alain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Date :
Question publiée le 27 janvier 1997

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