Pensions des invalides
Question de :
M. Gaillard Claude
- UDF
M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les consequences d'une circulaire du 7 mai 1993 qui precise les conditions d'application de l'article L. 119 de la loi de finances pour 1993. Celui-ci releve de 100 p. 100 + 10 degres a 100 p. 100 + 50 le seuil d'application de la limitation des suffixes. Sur le plan legislatif, il est le resultat de l'amendement no 177, depose par le Gouvernement lors de la deuxieme seance du samedi 14 novembre 1992 consacree a l'examen du budget des anciens combattants. Le but de cet amendement etait de corriger, au moins partiellement, les injustices engendrees par l'article L. 124 de la loi de finances pour 1990. Or, la circulaire du 7 mai ne semble pas repondre totalement a l'objectif qui avait suscite l'amendement no 177. En effet, elle precise que l'application de l'article L. 119 se fera uniformement a partir du 1er janvier 1993. Si, pour aujourd'hui et pour demain, elle previent des injustices qui, sans l'article L. 119, ne manqueraient pas de persister, elle ne permet pas, a coup sur, de corriger celles qui ont ete commises entre le 1er novembre 1989 et le 31 decembre 1992. Elle ne distingue pas, d'une part, la date a laquelle les pensionnes interesses ont ete invites a adresser leur demande d'application de l'article L. 119 et, d'autre part, la date a laquelle ils sont en droit d'obtenir l'application de cet article au calcul de leur pension. Le probleme se pose lorsqu'il s'agit de calculer des pensions qui etaient devenues temporaires a la suite de dossiers d'aggravation ou d'infirmite nouvelle deposes avant le 1er novembre 1989 et qui, pour etre renouvelees a titre definitif, attendaient en 1990, 1991 et 1992, la fin de la periode probatoire de trois ans. Pour ces pensions, la date d'application de l'article L. 119 ne pourrait-elle pas etre le lendemain du jour de la pension temporaire expiree, dans la ligne d'un avis du Conseil d'Etat, et non le 1er janvier 1993 ? Il demande donc a M. le ministre de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont prevues afin de prendre en compte cette modalite d'application de l'article L. 119, bien davantage reparatrice pour le monde des anciens combattants.
Auteur : M. Gaillard Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pensions militaires d'invalidite
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Dates :
Question publiée le 9 août 1993
Réponse publiée le 8 novembre 1993