Assurance complementaire
Question de :
M. Cazalet Robert
- UDF
M. Robert Cazalet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les disparites de traitement applicables aux differents organismes participant a la couverture complementaire sante. En effet, les assures dont la couverture complementaire sante est couverte par un contrat d'assurance voient leurs cotisations grevees d'une taxe de 9 p. 100 qui n'est pas appliquee aux cotisants des societes mutualistes non plus qu'a ceux qui souscrivent des garanties analogues par l'intermediaire des institutions L. 732-1 du code de securite sociale. En outre, les salaries qui beneficient d'une complementaire sante dans le cadre d'un regime obligatoire d'entreprise voient la fraction de cotisation a leur charge deduite de leur revenu imposable. Inversement, les retraites, veuves, salaries licencies, et, d'une maniere generale, les salaries qui souscrivent a titre individuel, ainsi que les artisans et autres travailleurs independants acquittent pour une couverture analogue la totalite de la cotisation sans avoir la possibilite de deduire fiscalement une fraction quelconque d'une cotisation pourtant plus lourde puisqu'elle n'est pas souscrite dans le cadre d'un contrat de groupe. Il lui demande s'il envisage de mettre un terme ou d'attenuer ces inegalites.
Auteur : M. Cazalet Robert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternite : generalites
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 9 août 1993
Réponse publiée le 25 octobre 1993