Question écrite n° 48948 :
Personnel

10e Législature

Question de : M. Lamant Jean-Claude
- RPR

M. Jean-Claude Lamant appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, qui prevoit la possibilite pour les collectivites de decharger de fonctions certains agents occupant un emploi fonctionnel. L'article 97 de ladite loi stipule que l'agent ainsi decharge est place sous l'autorite du Centre national de la fonction publique territoriale qui exerce a son egard toutes les prerogatives reconnues a l'autorite investie du pouvoir de nomination. L'agent percoit la remuneration correspondant a l'indice detenu dans son grade. La prise en charge cesse apres trois refus d'offre d'emploi. Apres trois refus d'offre d'emploi correspondant a son grade, a temps complet ou non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivite ou un etablissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencie ou admis a faire valoir ses droits a la retraite lorsqu'il peut beneficier de la jouissance immediate de ses droits a pension. Compte tenu de la redaction de cet article de la loi et du caractere particulierement ambigu de la notion « de refus d'offre d'emploi », les collectivites concernees peuvent ainsi, en cas de non-transformation de l'offre d'emploi en emploi veritable, etre astreintes a cotiser indefiniment, sans pouvoir etre exonerees de cette contribution au bout d'un certain nombre d'annees, hors le cas du licenciement ou de la mise a la retraite ainsi que rappele ci-dessus. Cette mesure peut sembler particulierement injuste dans la mesure ou la collectivite d'origine n'a finalement plus de liens avec l'agent decharge et reste malgre tout soumise comme le prevoit la loi par ailleurs au bon vouloir d'une autorite territoriale investie du pouvoir de nomination. Il serait donc souhaitable de revoir les termes des dispositions legislatives de maniere a ne pas considerer, dans certains cas, les consequences de la decharge d'emploi pour les collectivites comme une sanction, lesdites collectivites pouvant en matiere de recrutement sur ces emplois precis avoir droit a l'erreur. Il lui demande quelle est sa position a ce sujet.

Données clés

Auteur : M. Lamant Jean-Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivites territoriales

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Date :
Question publiée le 3 mars 1997

partager