Professions liberales : politique a l'egard des retraites
Question de :
M. Daniel Christian
- RPR
M. Christian Daniel attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la non-application de l'article 93 du decret no 84-131 du 24 fevrier 1984 aux candidats recus au concours national du medicat de 1970 concernant la demande d'exercice professionnel et les cotisations au-dela de soixante-cinq ans par ces praticiens comme le prevoit l'article precite. En effet, il est peu comprehensible que seuls les recus au concours du medicat (recrutement des chefs de service des hopitaux psychiatriques par concours national) de 1970 ne peuvent pas beneficier, s'ils en font la demande, de la derogation prevue par le decret de 1984 dans la mesure ou ils n'etaient pas en poste le 14 mars 1970. Cela etait impossible aux recus du concours de 1970, puisque les resultats furent publies fin mars 1970. Le fait d'exclure definitivement de la derogation les candidats recus au concours du medicat de 1970 (le dernier de la serie) (deja eprouves par les greves repetitives des jurys de ce concours) serait inequitable en raison du prejudice que cela entrainerait. En effet, ceux-ci seraient prives de toute possibilite d'obtenir des points de retraite dans l'hypothese ou a soixante-cinq ans ils n'ont pu obtenir le nombre minimum de points requis pour beneficier d'une retraite complete et de poursuivre leur activite jusqu'a soixante-huit ans, ce qui est accorde a ceux issus, anterieurement a 1970, du meme concours national. Il lui demande quelle solution peut etre envisagee pour que les candidats recus au concours national du medicat de 1970 puissent pretendre aux memes droits que les autres candidats.
Auteur : M. Daniel Christian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : santé et sécurité sociale
Ministère répondant : santé et sécurité sociale
Date :
Question publiée le 3 mars 1997