Professeurs et maitres assistants
Question de :
M. Cornillet Thierry
- UDF
M. Thierry Cornillet rappelle a M. le ministre de la fonction publique que les dispositions de l'article 341 du nouveau code de procedure civile precisent que la recusation d'un juge peut etre demandee s'il y a eu ou s'il y a proces entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint. Il lui expose qu'en 1992 les resultats des concours ouverts pour le recrutement de professeurs et de maitres-assistants titulaires des ecoles d'architecture ont ete deferes a la censure du Conseil d'Etat par des requetes en annulation qui sont actuellement a l'instruction. Or, en 1993, l'arrete ministeriel du 4 mai 1993 portant nomination des membres des jurys des concours de maitres-assistants des ecoles d'architecture nomme quinze enseignants recus en 1992 parmi les quarante-six membres de ces jurys dont chacun contient ainsi de un a six de ces nouveaux titulaires en proces avec de nombreux candidats. Il lui demande si, dans ces circonstances, l'independance du jury est bien garantie car aucun des quinze enseignants en cause ne s'est spontanement deporte et s'il compte enteriner les resultats de ces operations qui s'apparentent plus a des reglements de compte qu'a des concours, tous les candidats issus de l'ecole Paris-la-Seine dont sont originaires la majorite des requerants, ayant ete elimines.
Auteur : M. Cornillet Thierry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement superieur : personnel
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 9 août 1993
Réponse publiée le 6 septembre 1993