Question écrite n° 49390 :
Camping-caravaning

10e Législature

Question de : M. Urbaniak Jean
- RL

M. Jean Urbaniak attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les dispositions de l'article R. 480-7 introduit par le decret no 80-694 du 4 septembre 1980 relatif au camping, au stationnement des caravanes et a l'implantation d'habitations legeres de loisirs. Cette mesure reglementaire inseree au code de l'urbanisme indique que « dans les operations prevues a l'article R. 444-3 b, dans les terrains amenages pour le stationnement des caravanes et le camping, constitue une atteinte a la tenue decente des proprietes foncieres, au sens de l'article L. 111-1, premier alinea, le fait : d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usages, des abris de bois, de tole ou d'autres materiaux ; de laisser en etat de delabrement des habitations legeres de loisirs ou les vehicules (...) ». Dans ce cadre, un auvent rigide peut etre accepte sans autre formalite que celle exigee pour implanter des caravanes et ne semble etre soumis a aucune reglementation speciale a condition de conserver son caractere de tente, d'etre toujours demontable et ne faire a aucun moment obstacle aux moyens de mobilite de la caravane dont il constitue un prolongement. Ainsi, les services du ministere de l'environnement indiquaient que les auvents rigides etaient compatibles avec les dispositions de l'article R. 480-7 introduit par le decret no 80-694 du 4 septembre 1980. pourtant, il s'avere que les applications de cette reglementation soient variables d'un departement a l'autre. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser le cadre reglementaire applicable aux auvents rigides.

Données clés

Auteur : M. Urbaniak Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : environnement

Ministère répondant : environnement

Date :
Question publiée le 17 mars 1997

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