Question écrite n° 49392 :
Allocations et ressources

10e Législature

Question de : M. Blanc Jacques
- UDF

M. Jacques Blanc a l'honneur d'attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions concernant l'attribution de l'allocation specifique, notamment en faveur des personnes aveugles. Cette allocation, qui etait prevue, au depart uniquement pour les personnes agees ne pouvant beneficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne, a ete profondement modifiee par de nombreux amendements apportes aussi bien par les senateurs que par les deputes. Il sera demande, en effet, aux personnes titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne apres leur soixantieme anniversaire, au moment du renouvellement de cette allocation, d'avoir a choisir entre le maintien de l'ACTP ou l'attribution de l'allocation specifique. Cette option, qui sera soumise a l'avis non plus de la COTOREP, mais a celui d'une commission dite « medico-sociale » composee de medecins et de personnel des services sociaux, et la decision definitive sera prise par les presidents des conseils generaux. De plus, si malgre les modalites differentes de celles exigees pour l'attribution de l'ACTP, l'allocation specifique, si elle est accordee, sera servie non plus au beneficiaire, mais a la personne salariee, servant de tierce personne. Cette assimilation est contraire aux dispositions prevues par la loi d'orientation du 30 juin 1995 et celle du decret du 3 decembre 1993, fixant le nouveau bareme des incapacites et indiquant, dans son article 5, le maintien des avantages acquis. Les differents articles du texte concernant l'allocation specifique ne font pas reference aux dispositions speciales prevues par l'article 6 du decret du 31 decembre 1977 indiquant que toute personne atteinte de cecite beneficiera de l'allocation compensatrice a taux plein sans autre condition. D'autre part, la circulaire 83-6 parue en juin 1983 precisait que l'effectivite de la tierce personne etait obligatoire pour les personnes titulaires de l'allocation compensatrice « hormis les personnes aveugles », en application du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977. Compte tenu de ces elements, il se permet donc de lui demander de preciser quelles dispositions seront applicables en faveur des personnes aveugles au regard de l'allocation specifique.

Données clés

Auteur : M. Blanc Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Date :
Question publiée le 17 mars 1997

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