Question écrite n° 4940 :
BNC

10e Législature

Question de : M. Bonnecarrère Philippe
- RPR

M. Philippe Bonnecarrere interroge M. le ministre du budget sur l'interpretation administrative des dispositions de l'article 92-B du code general des impots. Un depart a la retraite au 1er janvier 1993, sans poursuite d'une autre activite professionnelle, permet de beneficier des dispositions du 2e alinea du paragraphe 1 de cet article : le franchissement de la limite au-dela de laquelle il y a imposition est traite, la aussi, par reference a la moyenne des cessions de l'annee consideree et des deux annees precedentes. Le calcul est simple lorsque des cessions sont intervenues en 1993, portant sur des actions beneficiant du seuil maximal pour le calcul des plus-values. Le calcul est plus complexe lorsqu'il reste a ceder, sous forme de rachats, des parts de societes d'investissement a capital variable pratiquant la capitalisation des revenus et donc soumises au regime du demi-seuil. Il lui demande dans cette hypothese quel est le montant des cessions qui peuvent etre effectuees en 1993 en franchise d'imposition.

Données clés

Auteur : M. Bonnecarrère Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 16 août 1993
Réponse publiée le 25 octobre 1993

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