Exercice de la profession
Question de :
M. Mathot Philippe
- UDF
M. Philippe Mathot appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le role du conjoint dans la profession de taxi au regard de la loi relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi. L'article 2 de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 precise en effet que « peuvent seuls exercer l'activite de conducteur de taxi, les titulaires d'un certificat de capacite professionnelle delivre par le prefet ». L'article 3 du decret no 95-935 du 17 aout 1995 stipule par ailleurs que la delivrance du certificat de capacite professionnelle est subordonnee a la reussite d'un examen. Les artisans en activite au 15 decembre 1995 et les salaries declares avant cette meme date peuvent beneficier de la carte professionnelle sans avoir a se soumettre a cet examen. En ce qui concerne les conjoints, et aux termes de la circulaire d'application des textes sus-vises, seuls les conjoints declares au 15 decembre 1995, conjoints collaborateurs ou associes en chambre des metiers, peuvent obtenir une carte professionnelle sans avoir a passer l'examen. Les services prefectoraux du departement des Ardennes appliquent rigoureusement cette reglementation a l'egard des conjoints, aucune derogation n'etant possible. Il semblerait en revanche que d'autres departements soient moins stricts. Il lui demande quelle interpretation de ces textes il convient de retenir.
Auteur : M. Mathot Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 17 mars 1997