Question écrite n° 49454 :
Exercice de la profession

10e Législature

Question de : M. Mathot Philippe
- UDF

M. Philippe Mathot appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le role du conjoint dans la profession de taxi au regard de la loi relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi. L'article 2 de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 precise en effet que « peuvent seuls exercer l'activite de conducteur de taxi, les titulaires d'un certificat de capacite professionnelle delivre par le prefet ». L'article 3 du decret no 95-935 du 17 aout 1995 stipule par ailleurs que la delivrance du certificat de capacite professionnelle est subordonnee a la reussite d'un examen. Les artisans en activite au 15 decembre 1995 et les salaries declares avant cette meme date peuvent beneficier de la carte professionnelle sans avoir a se soumettre a cet examen. En ce qui concerne les conjoints, et aux termes de la circulaire d'application des textes sus-vises, seuls les conjoints declares au 15 decembre 1995, conjoints collaborateurs ou associes en chambre des metiers, peuvent obtenir une carte professionnelle sans avoir a passer l'examen. Les services prefectoraux du departement des Ardennes appliquent rigoureusement cette reglementation a l'egard des conjoints, aucune derogation n'etant possible. Il semblerait en revanche que d'autres departements soient moins stricts. Il lui demande quelle interpretation de ces textes il convient de retenir.

Données clés

Auteur : M. Mathot Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 17 mars 1997

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