IRA
Question de :
M. Landrain Édouard
- UDF
M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation des anciens eleves issus du troisieme concours des instituts regionaux d'administration. La loi no 91-715 du 26 juillet 1991 (titre IV A-17) a cree un troisieme concours de recrutement de fonctionnaires de categorie A, par le biais des IRA, ouvert aux candidats ages de moins de quarante ans et justifiant de l'exercice d'au moins cinq annees d'activites professionnelles, ou d'un ou de plusieurs mandats electifs. Cependant, le decret no 92-638 du 26 juillet 1992 et l'arrete du 26 mars 1993 ne tiennent pas compte de l'anciennete professionnelle des candidats (alors qu'elle est une condition necessaire pour se presenter au troisieme concours), ni dans la remuneration pendant leur scolarite, ni surtout lors de leur titularisation dans les corps d'accueil. Or, tel n'est pas le cas pour les eleves des IRA issus du concours interne. De plus, le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951, modifie, a prevu que les laureats du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dans la mesure ou ils justifiaient d'au moins cinq annees d'activite professionnelle anterieures pour se presenter au concours externe, se voient prendre en compte les cinq annees d'anciennete pour l'avancement d'echelon, et a raison des deux tiers de leur duree au-dela de cinq annees. Il souhaitent donc qu'au minimum cinq annees d'anciennete soient prises en compte, en termes de remuneration et d'avancement d'echelon, pendant la scolarite dans les IRA et surtout des la titularisation dans les corps d'accueil. Cette mesure, retroactive au jour de la titularisation, leur permettrait logiquement de demarrer leur carriere a un niveau de remuneration plus satisfaisant qu'actuellement ; alors meme qu'ils ont le plus souvent des charges de famille, un age moyen de trente-six ans pendant la scolarite, pour un traitement identique aux attaches issus directement du concours universitaire. La prise en compte de l'anciennete en termes de remuneration et d'avancement d'echelon aurait aussi une incidence importante sur leur deroulement de carriere. Elle faciliterait de facon substantielle leur possibilite d'acceder a d'autres corps, ainsi que celle d'etre nomme au tour exterieur dans le corps des administrateurs civils ou autres. Actuellement, leur anciennete professionnelle dans la seule fonction publique est un handicap serieux pour acceder a un corps de niveau superieur, en plus de leur moyenne d'age. Enfin, cette mesure retroactive de reclassement ne devrait pas avoir une grosse incidence financiere sur l'ensemble des structures du corps des attaches, compte tenu du tres faible effectif qu'elle concernerait (promotion de 20 a 25 par an). La prise en compte d'au minimum cinq annees d'anciennete n'apparait donc pas comme un veritable probleme d'ordre juridique et administratif, ni comme une singularite au sein de la fonction publique d'Etat. Elle leur permettrait de remedier a certains effets pervers qu'ils rencontrent dans leur debut de carriere, ces effets pervers allant a l'encontre de l'esprit du legislateur qui, au travers de la loi du 26 juillet 1991, a vise a une ouverture plus grande de la fonction publique a des personnes ayant une experience professionnelle « anterieure » significative. Il lui demande donc si le Gouvernement est dispose a prendre les mesures souhaitees par les personnels concernes.
Auteur : M. Landrain Édouard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement superieur
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Date :
Question publiée le 17 mars 1997