Question écrite n° 49524 :
Controle et contentieux

10e Législature

Question de : M. Le Pensec Louis
- SOC

M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les dispositions de l'article 1727 du code general des impots qui prevoit, en matiere de redressement fiscal, l'application d'un interet de retard. Il lui expose que de nombreux contribuables dont la bonne foi n'est pas mise en cause ne comprennent pas l'application de cette mesure, qui ne constitue pas une sanction, mais est seulement representative du loyer de l'argent du au Tresor public du fait du paiement differe de l'impot. Certes l'article L. 169 du livre des procedures fiscales prevoit que : « pour l'impot sur le revenu et l'impot sur les societes, le droit de reprise de l'administration des impots s'exerce jusqu'a la fin de la troisieme annee qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ». Toutefois, il lui demande s'il n'est pas inequitable de mettre a la charge des contribuables de bonne foi un interet de retard pour un differe de paiement qui depend du delai mis par l'administration pour effectuer le controle et le redressement. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des initiatives pour eviter que les contribuables de bonne foi soient penalises dans les situations decrites.

Données clés

Auteur : M. Le Pensec Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Date :
Question publiée le 17 mars 1997

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