Garde a vue
Question de :
M. Audinot Gautier
- RPR
M. Gautier Audinot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les consequences relatives a l'application du nouveau code de procedure penale et plus particulierement celles concernant l'allongement des procedures. Le nouveau code de procedure penale prevoit que la mise en examen de toute personne remise en liberte a la fin de la garde a vue se fasse par lettre recommandee. Une fois celle-ci envoyee, le juge d'instruction doit attendre que la personne mise en examen fasse connaitre le nom de son avocat, puis convoquer celle-ci et son defenseur dans les delais legaux pour proceder au premier interrogatoire. Or, il s'avere parfois urgent de pouvoir confronter la personne mise en examen a d'autres personnes, tels temoins, victimes ou commis en examen. Certes le juge d'instruction, en cas d'urgence, peut se faire deferer par les services de gendarmerie ou de police la personne devant etre mise en examen meme si celle-ci avait ete laissee en liberte a l'issue de la garde a vue ; mais cette procedure oblige precisement le magistrat a utiliser une mesure de contrainte qu'il n'avait pas voulu utiliser initialement. C'est pourquoi il lui demande, sachant d'une part que le juge d'instruction doit notifier oralement les chefs de mise en examen et, d'autre part, que la personne mise en examen lors de la premiere comparution est libre de ne pas faire de declaration hors la presence de son conseil, s'il ne serait pas souhaitable, dans un souci de rationalite, d'instituer une procedure plus rapide de mise en examen pour les personnes laissees en liberte.
Auteur : M. Audinot Gautier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Procedure penale
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 16 août 1993
Réponse publiée le 8 novembre 1993