Question écrite n° 497 :
Stationnement

10e Législature

Question de : M. Bois Jean-Claude
- SOC

M. Jean-Claude Bois attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de la circulaire du 3 decembre 1990 portant application du decret n 90-1083 du 3 decembre 1990, relatif aux conditions d'attribution et d'utilisation du macaron de Grand Invalide Civil (GIC). Il s'avere que toute contestation ou recours contre la decision de refus d'attribution du macaron GIC implique la designation d'un medecin expert, par un accord entre le medecin traitant et le medecin de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Les honoraires dus au medecin expert pour etablir ses conclusions, servant de base a la prise de decision de la commission competente, peuvent s'elever de 1 000 francs a 2 000 francs suivant les indications donnees sur la note de rejet de la COTOREP du Pas-de-Calais, et remise aux handicapes. Le montant des honoraires du medecin expert est une lourde charge pour les personnes handicapees, et represente 30 a 60 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapes, qui n'est actuellement que de 3 131 francs. Devant une telle charge financiere, les personnes handicapees hesitent a utiliser les dispositions legales pour faire valoir leurs droits, ce qui les rendent inegalitaires devant la loi, et de ce fait est une selection par l'argent. En consequence, il demande la gratuite des frais d'expertise pour les contestations des decisions et les recours devant le tribunal administratif, pour les personnes handicapees titulaires de la carte d'invalidite susceptibles de beneficier de l'attribution du macaron de Grand Invalide Civil, comme le stipule l'article 1er du decret n 90-1083 du 3 decembre 1990.

Réponse publiée le 16 août 1993

Conformement aux termes du decret no 90-1083 du 3 decembre 1990, le macaron « Grand invalide civil » est accorde par le prefet, sur sa demande, a toute personne handicapee, titulaire de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont la deficience physique reduit de maniere importante sa capacite et son autonomie de deplacement a pied ou dont la deficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnee par une tierce personne dans ses deplacements. La demande doit etre accompagnee d'un certificat medical. La decision du prefet est prise, apres avis d'un medecin de la commission departementale de l'education speciale (CDES) ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), selon que le requerant est un jeune ou un adulte handicape. En cas de desaccord entre le medecin traitant et cet avis, le decret prevoit une procedure d'arbitrage souple, faisant appel a l'avis d'un medecin expert agree aupres du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le departement. Cette procedure de recours gracieux contre la decision de refus est engagee prealablement aux procedures contentieuses de droit commun, sur demande de la personne handicapee. En consequence, elle suspend les delais d'ouverture d'un eventuel recours contentieux. Les frais de deplacement de la personne handicapee ainsi que les honoraires dus au medecin expert sur la base du bareme agree par le tribunal administratif restent, dans le cadre de cette procedure gracieuse, a la charge de la personne handicapee qui sollicite l'expertise. Une telle procedure d'arbitrage gracieux s'inspire de celle qui est en vigueur dans le cadre de la demande d'attribution des prestations d'assurance-maladie. Si elle ne satisfait pas le requerant, il est loisible a ce dernier de former un recours de plein contentieux.

Données clés

Auteur : M. Bois Jean-Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 3 mai 1993
Réponse publiée le 16 août 1993

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