Question écrite n° 49941 :
IRA

10e Législature

Question de : M. Pierna Louis
- COM

M. Louis Pierna attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les insuffisances de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 (titre IV A - 17). Cette loi a cree un troisieme concours de recrutement de fonctionnaires de categorie A, par le biais des instituts regionaux d'administration (IRA), ouvert aux candidats ages de moins de 40 ans et justifiant de l'exercice d'au moins cinq annees d'activites professionnelles, ou d'un ou de plusieurs mandats electifs. Cependant, le decret no 92-638 du 26 juillet 1992 et l'arrete du 26 mars 1993 ne tiennent pas compte de l'anciennete professionnelle des candidats (alors qu'elle est une condition necessaire pour se presenter au 3e concours), ni dans la remuneration pendant leur scolarite, ni surtout lors de leur titularisation dans les corps d'accueil. Or tel n'est pas le cas pour les eleves des IRA issus du concours interne. De plus, le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951, modifie, a prevu que les laureats du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, dans la mesure ou ils justifiaient d'au moins cinq annees d'activite professionnelle anterieures pour se presenter au concours externe, se voient prendre en compte les cinq annees d'anciennete pour l'avancement d'echelon, et a raison des deux tiers de leur duree au-dela de cinq annees. Depuis novembre 1994, date a laquelle la premiere promotion des eleves issus du 3e concours des IRA a remis un memoire portant sur ce sujet a M. le ministre de la fonction publique, ces derniers rencontrent des difficultes pour que soit prise en compte leur situation. Une etude sur les conditions d'integration dans la fonction publique des eleves des IRA issus du 3e concours a ete diligentee par la direction generale des administrations et de la fonction. Les conclusions de cette etude, presentees en reponse a une question ecrite d'un parlementaire du 19 aout 1996 (J.O. du 30 septembre 1996) ne les satisfont pas. En effet, cette etude se borne a une analyse socioprofessionnelle sommaire d'une promotion d'eleves, non exhaustive, sans que les competences acquises, les fonctions et les niveaux de responsabilite exerces anterieurement au concours n'aient ete soulignes. Il lui demande donc qu'au minimum cinq annees d'anciennete soient prises en compte en termes de remuneration et d'avancement d'echelon, pendant la scolarite dans les IRA, et surtout des la titularisation dans les corps d'accueil. Cette mesure, retroactive au jour de la titularisation, permettrait logiquement aux eleves de demarrer leur carriere a un niveau de remuneration plus satisfaisant qu'actuellement ; alors meme qu'ils ont le plus souvent des charges de famille, un age moyen de 36 ans pendant la scolarite, pour un traitement identique aux attaches issus directement du concours universitaire. La prise en compte de l'anciennete en termes de remuneration et d'avancement d'echelon aurait en outre une incidence importante sur leur deroulement de carriere. Elle faciliterait de facon consequente leur possibilite d'acceder a d'autres corps, ainsi que celle d'etre nomme au tour exterieur dans le corps des administrateurs civils ou autres. Actuellement, leur anciennete professionnelle dans la seule fonction publique, en plus de leur moyenne d'age, est un handicap serieux pour acceder a un corps de niveau superieur.

Données clés

Auteur : M. Pierna Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement superieur

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Date :
Question publiée le 24 mars 1997

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