Question écrite n° 49983 :
Donations-partages

10e Législature

Question de : M. Martin Philippe
- RPR

M. Philippe Martin attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'interpretation de la premiere condition de l'article 885-0 quinquies du code general des impots au dirigeant-retraite qui transmet ses actions en donation-partage a ses enfants, de beneficier de l'exoneration, en tant que bien professionnel, de la valeur de la nue-propriete des titres demembres si les conditions suivantes sont reunies : le donataire doit remplir depuis 3 ans au moins les conditions requises pour que sa participation ait le caractere de bien professionnel ; la nue-propriete est transmise entre autres a un descendant ; les nus-proprietaires doivent occuper a titre principal les fonctions de PDG ou DG ; le donataire-usufruitier doit detenir 25 % du capital en usufruit et/ou pleine propriete. En ce qui concerne la premiere condition, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le delai de 3 ans court a compter de la reconnaissance par l'administration fiscale de l'exploitation individuelle comme bien professionnel (en vertu de la regle de l'equivalence ; instruction du 9 mai 1982 7 R-2-82 ; D. adm. 75-3322), ou bien de la date de constitution de la SA a laquelle l'exploitation individuelle a ete apportee.

Données clés

Auteur : M. Martin Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Successions et liberalites

Ministère interrogé : économie et finances

Ministère répondant : économie et finances

Date :
Question publiée le 31 mars 1997

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