Concours
Question de :
M. Zeller Adrien
- UDF
M. Adrien Zeller attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur le regime d'indemnisation des membres participant aux travers des jurys d'examen et de concours. Les centres de gestion sont charges entre autres missions de l'organisation des concours de categorie C, de categorie B et de categorie A lorsque les statuts particuliers le prevoient. Dans le cadre de cette activite obligatoire, ils sont amenes a solliciter et remunerer des prestations aupres de tiers, notamment des enseignants, au titre des concours. S'agissant du regime d'indemnisation de ces prestations, le decret no 95-1069 du 2 octobre 1995 modifiant le decret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions generales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale prevoit que : « La remuneration des personnes participant aux travaux des jurys d'examen ou de concours est assuree dans les conditions fixees par le decret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du systeme general de retribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant a titre d'occupation accessoire soit une tache d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours. » Avant la parution du decret du decret du 2 octobre 1995, le conseil d'administration du centre de gestion avait adopte un regime d'indemnisation, par analogie a celui du centre national de la fonction publique territoriale, mieux adapte aux exigences de l'organisation des concours et bien plus favorable que celui prevu par le decret du 12 juin 1956. Le titre III de ce texte prevoit en effet de facon exhaustive les indemnites susceptibles d'etre allouees par la participation aux travaux des differents jurys de concours ou d'examens. Il exclut implicitement ou explicitement de toute indemnisation certaines prestations pourtant indispensables au bon deroulement d'un concours, a savoir l'elaboration de sujets, la participation aux reunions de jurys ou la surveillance des concours par des fonctionnaires. Par ailleurs, certaines indemnites telle la correction de copies paraissent beneficier de taux juges insuffisants au regard du temps necessaire a l'exercice de cette tache. Il faut rappeler que les centres de gestion ne se trouvent pas dans la situation des services de l'Etat faisant appel a ses propres fonctionnaires (education nationale) pour les travaux de concours. Au contraire, les intervenants sollicites par les centres de gestion leur sont exterieurs dans le sens ou aucun lien juridique n'existe entre eux. Il semblerait, par consequent, que ces prestations demandees par les centres s'apparentent bien a des travaux supplementaires qui devraient etre remuneres a leur juste valeur. La modification reglementaire decoulant du decret du 2 octobre 1995 s'oppose a un regime d'indemnisation anterieur qui permettrait au centre de gestion d'indemniser plus justement les prestations qu'il sollicitait aupres de tiers. Cette situation risque de placer le centre de gestion devant de graves difficultes a s'assurer la collaboration de correcteurs et de jurys de qualite. Il m'importe, a cet effet, de savoir si des mesures particulieres d'indemnisation peuvent etre prevues dans ce cas de figure, sachant d'une part qu'il n'existe pas de lien entre les centres de gestion et les intervenants qu'ils sollicitent et qu'il en resulte, d'autre part, que les prestations demandees correspondent bien a des travaux supplementaires.
Auteur : M. Zeller Adrien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Date :
Question publiée le 14 avril 1997