Taxe professionnelle
Question de :
M. Geveaux Jean-Marie
- RPR
M. Jean-Marie Geveaux appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le regime fiscal applicable a un groupement d'interet economique constitue d'un centre hospitalier et d'une unite du secteur liberal. Une telle structure a ete creee en 1989 au Mans a l'initiative du centre hospitalier du Mans et d'une SARL regroupant des medecins radiologues liberaux avec pour objet social d'acquerir et d'exploiter un appareil d'imagerie par resonance magnetique (IRM). Cette collaboration, des l'origine souhaitee par le ministere de la sante, presente cependant un inconvenient majeur susceptible de remettre en cause la procedure, les services fiscaux, reclamant, en effet, l'imposition au titre de la taxe professionnelle pour les exercices 1993 a 1996, soit 1,3 million de francs, la moitie etant due par le centre hospitalier. En l'espece, le GIE n'est qu'une structure de repartition de charges, et non un etablissement de soins. Le GIE n'exerce aucune activite professionnelle : sa vocation est de constituer une structure de repartition des charges de financement, de maintenance et d'entretien de l'appareil d'imagerie entre le secteur liberal et le secteur hospitalier. Il ne facture aucun service, et fonctionne sur le principe de la transparence financiere et fiscale. Il intervient a l'image des societes civiles de moyens et groupements auxquels les professions liberales recourent frequemment pour des investissements communs a leurs membres. Le secteur hospitalier et le secteur liberal y pratiquent une activite medicale autonome, avec leurs moyens propres, et y appliquent les regles de facturation qui leur sont specifiques dans le respect des regles de financement du secteur public (dotation globale) et du secteur liberal. L'administration fiscale estime que le GIE est passible de la taxe professionnelle meme s'il est forme de personnes qui ne sont pas assujetties a cette contribution - cas d'un hopital - et que le GIE presente le caractere d'un organisme non lucratif. La reduction de charges, voulue par la cooperation, est ainsi analysee comme benefice et entraine, par consequent, une qualification lucrative par l'administration fiscale. En bonne logique, il n'apparait pas normal qu'une forme juridique de cooperation public-prive recommandee par les pouvoirs publics et participant a des objectifs de maitrise des depenses de sante soit systematiquement analysee comme taxable du simple fait qu'elle permet des economies de gestion a ses membres. En equite, il n'apparait pas juste qu'une cooperation de cette nature penalise lourdement le budget de l'hospitalisation publique en lui imposant une pression fiscale dont il est normalement exonere. Cette situation est de nature a contrarier fondamentalement l'application de la loi hospitaliere du 31 juillet 1991 (art. L. 713-12 du code de la sante publique) et des ordonnances du 24 avril 1996, portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale, quant a la constitution des groupements de cooperation sanitaire. Aussi il lui demande de bien vouloir se prononcer sur la fiscalite applicable a ce type de groupement d'interet economique, en particulier sur la notion d'activite professionnelle entendue comme critere d'imposition. Il souhaite aussi connaitre le regime fiscal qui presidera a l'application des ordonnances du 24 avril 1996 s'agissant des groupements de cooperation sanitaire dont le GIE precite fut l'un des precurseurs a l'initiative de la direction des hopitaux.
Auteur : M. Geveaux Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots locaux
Ministère interrogé : économie et finances
Ministère répondant : économie et finances
Date :
Question publiée le 14 avril 1997