Question écrite n° 50613 :
Equilibre financier

10e Législature

Question de : M. Beaumont René
- UDF

M. Rene Beaumont attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur plusieurs dispositions des ordonnances du 24 avril 1996 concernant la reforme de la securite sociale. Ce texte appelle plusieurs observations, d'une part, sur la limitation de l'activite et les sanctions collectives et, d'autre part, sur la confidentialite. S'il est vrai que la reforme vise a maintenir le libre acces des patients aux soins, en beneficiant de la prise en charge par la securite sociale, il est tout aussi imperatif que celle-ci retrouve la voie de l'equilibre financier, mais cela, sans le faire reposer uniquement sur les medecins. Dans ce cadre, il importe donc que savoir comment seront appliquees les dispositions de l'article L. 162-5-3 du texte de l'ordonnance du 24 avril 1996 qui stipule : « En cas de non-respect des objectifs professionnels des depenses medicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des medecins conventionnees, est arrete avant la fin du premier trimestre, dans les conditions prevues par la convention d'objectifs et de gestion visees a l'article L. 227-1. » Il s'interroge donc sur la mise en place de sanctions collectives, les eventuels quotas individuels d'activites d'honoraires ou de prescriptions, pouvant etre prejudiciables a l'exercice liberal. Il faut que l'effort de solidarite soit assume par l'ensemble de la profession, cet effort pouvant etre module a la marge en fonction d'un certain nombre de parametres. Il existe un autre probleme relatif a la confidentialite. Dans la mesure ou les professionnels, et les organismes ou etablissements dispensant les actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie a des assures sociaux ou leurs ayants droit, doivent communiquer aux organismes d'assurance maladie concernees, le numero de code des actes effectues, des prestations servies a ses assures sociaux ou a leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquees. L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie etant subordonnee a la production de ces documents, les medecins sont lies, pour des raisons economiques evidentes, a la divulgation de renseignements confidentiels en leur possession. Cette violation du secret medical ou professionnel represente, dans la formulation actuelle du texte, la regle pour permettre aux patients le remboursement de leurs soins. Malgre l'obligation, desormais, de codifier ces informations (loi du 4 janvier 1993), les observations de la CNIL, sur les risques courus, ne semblent pas avoir ete reprises par les textes. Il souhaiterait donc voir clarifier la delicate situation dans laquelle se retrouvent les medecins, les obligeant a donner le code des pathologies, afin de permettre l'ouverture des droits aux prestations pour leurs malades. Enfin, il paraitrait judicieux de prevoir l'organisation d'un debat ethique sur le sujet de la confidentialite de ces informations, car il semblerait qu'une partie des Francais soit hostile a cette transmission dans la mesure ou la procedure d'anonymisation n'est plus respectee.

Données clés

Auteur : M. Beaumont René

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Date :
Question publiée le 14 avril 1997

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