Question écrite n° 5064 :
Activites professionnelles

10e Législature
Question signalée le 6 juin 1994

Question de : M. Suguenot Alain
- RPR

M. Alain Suguenot expose a M. le ministre du budget qu'il serait opportun d'assouplir la reponseno 11-737 adressee a M. Jean Valleix, depute, en date du 21 aout 1989 (JO, debat AN, 21 aout 1989, page 3649) aux termes de laquelle il etait expose « que le benefice des dispositions de l'article 221 bis du code general des impots ne pouvait recevoir application dans l'hypothese ou une societe de capitaux etait transformee en societe civile immobiliere et ce, meme si les associes de cette societe sont eux-memes des entreprises de capitaux, des lors qu'une des deux conditions figurant a l'article 221 bis pourrait ne plus etre remplie ». En effet, selon cette reponse, la condition selon laquelle les plus-values latentes doivent pouvoir demeurer imposables sous le nouveau regime de la societe transformee, pourrait ne plus pouvoir s'appliquer si l'associe decidait de ceder les titres de la societe transformee a une personne physique susceptible de beneficier des exonerations des articles 150 A et suivants du code general des impots. Cette position, en l'attente d'une jurisprudence, a fait l'objet de vives critiques (DF 10/89, INF 1212). Tout en reservant au juge de l'impot le point de savoir si la reponse adressee a M. Jean Valleix est conforme au texte legal, l'assouplissement demande s'inscrit dans le cadre de la doctrine puisqu'il demande a M. le ministre du budget d'admettre la transformation d'une societe en capitaux en SCI sous couvert du benefice de l'article 221 bis dans l'hypothese visee dans la question pour autant que : pour l'ensemble des entreprises associees soumises au regime des benefices industriels ou commerciaux (hors forfait) ou a l'impot sur les societes, elles prennent l'engagement d'inscrire sur une nouvelle ligne a l'actif du bilan fiscal, les titres de la societe de capitaux transformee en societe civile immobiliere (avec correspondance au tableau des plus-values et moins-values sur une ligne « plus-values en sursis d'imposition » de telle sorte, qu'en cas et au moment de la cession ulterieure a un tiers pouvant revendiquer le benefice de la loi du 19 juillet 1976, une imposition puisse etre etablie au titre de la plus-value en sursis d'imposition ayant beneficie de l'article 221 bis lors de la transformation. La demande n'emporte pas approbation du risque de double imposition ; bien au contraire, elle souhaite l'ecarter definitivement chaque fois que l'entreprise associee d'une societe de capitaux transformee en SCI renonce a se placer dans cette hypothese, hypothese dans laquelle M. le ministre du budget entend se premunir contre un risque d'evasion fiscale. Pour les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation associees dans une societe de capitaux immobiliere transformee en SCI sous le benefice de l'article 221 bis il convient d'admettre le meme principe que precedemment et, en tout etat de cause, d'autoriser de plein droit l'operation sans aucune restriction chaque fois que les actions de la societe de capitaux transformee en parts de SCI continuent a beneficier du regime des ACAVI, ce qui assure leur perennite au sein des actifs de la societe d'assurance en contrepartie des provisions mathematiques correspondant aux series de contrats d'assurance-vie auxquelles ces valeurs immobilieres sont adossees. En consequences, il lui demande quelles dispositions il entend adopter pour faire face aux problemes precites.

Données clés

Auteur : M. Suguenot Alain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 juin 1994

Dates :
Question publiée le 16 août 1993
Réponse publiée le 13 juin 1994

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