Actif de la succession
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur certaines difficultes juridiques posees par les contrats d'assurance vie souscrits par l'un ou l'autre des epoux sur les fonds de leur communaute de biens. Il lui expose ainsi pour l'exemple d'une part, le cas d'une veuve qui se voit demander par son notaire, suite au deces de son epoux, de lui communiquer la valeur de rachat du contrat d'assurance vie qu'elle a souscrit sur les biens de la communaute pour le rajouter a l'actif successoral, alors que dans le meme temps, son assureur lui indique qu'une telle communication n'est pas necesssaire. D'autre part, il appelle egalement son attention sur la situation de deux epoux maries eux aussi sous le regime de la communaute, qui avaient souscrit chacun un contrat d'assurance vie a leur nom. Lors du deces de l'un d'eux, le capital de son contrat d'assurance vie a ete verse aux beneficiaires de la succession. Or, quatre ans apres, l'administration fiscale demande, cette fois, a la veuve de lui transmettre le montant de son propre contrat d'assurance vie au jour de la succession afin d'en imposer la moitie au titre de la liquidation de la communaute de biens en cause. Il semble donc qu'en ce domaine, une veritable confusion juridique existe due au fait que depuis quelque temps, l'administration fiscale applique aux successions de communaute matrimoniale les regles definies par la Cour de cassation dans son arret du 31 mars 1992 PRASLICKA, qui concernait une dissolution de communaute suite a un divorce. Dans cet arret, la cour a en effet considere que le contrat d'assurance vie souscrit par M. PRASLICKA au nom de son epouse et non denoue au moment du divorce, aurait du etre incorpore dans l'actif de communaute a partager entre les epoux. Cette extension des conclusions de cet arret au cas d'une succession entre epoux cree aujourd'hui chez de nombreux assures un sentiment d'incomprehension et est la preuve d'un manque d'information des souscripteurs sur le regime juridique de ces contrats, d'autant que les notaires ne donnent pas la meme interpretation de l'etat du droit que les assureurs en ce domaine. Aussi, il lui demande d'une part, s'il considere logique d'etendre les conclusions de l'arret PRASLICKA relatif a une dissolution de communaute matrimoniale du fait d'un divorce a celle liee au deces de l'un des epoux et d'autre part, s'il entend donner a ses services les instructions necessaires afin de clarifier l'etat du droit en ce domaine et de proteger les interets du souscripteur.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Successions et liberalites
Ministère interrogé : économie et finances
Ministère répondant : économie et finances
Date :
Question publiée le 21 avril 1997