Question écrite n° 50849 :
Actif de la succession

10e Législature

Question de : M. Delattre Francis
- UDF

M. Francis Delattre appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les incertitudes resultant, en matiere d'assurance vie, des decisions de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 31 mars 1992 (Praslicka) et de l'Assemblee pleniere du 12 decembre 1986 (Pelletier). Alors que l'arret de 1986 consacrait l'autonomie de l'article L. 132-12 du code des assurances (qui dispose que « le capital, ou la rente, stipule payable lors du deces de l'assure a un beneficiaire determine ou a ses heritiers ne font pas partie de la succession de l'assure. Le beneficiaire ... est repute y avoir eu droit a partir du jour du contrat... »), l'arret de 1992 decide que la valeur d'un contrat d'assurance vie mixte du souscripteur, dont les primes ont ete payees avec des fonds communs jusqu'a la dissolution de la communaute, fait partie de l'actif de celle-ci. Compte tenu de l'importance actuelle de l'assurance vie, il lui demande les mesures qu'il envisage pour concilier les dispositions du code des assurances et celles qui regissent la communaute.

Données clés

Auteur : M. Delattre Francis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Successions et liberalites

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 21 avril 1997

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