Question écrite n° 50885 :
Incapables majeurs

10e Législature

Question de : M. Depaix Maurice
- SOC

La solidarite entre generations, manifestee lors du debat sur le financement de la dependance, ne se limite pas a des considerations budgetaires ou de controle pour eviter un detournement des aides de leur but normal. L'accroissement de l'esperance de vie, la complexite croissante des demarches courantes, administratives ou sociales, l'affaiblissement des solidarites, familiales ou villageoises, voire l'accroissement des taches des services sociaux, conduisent a l'augmentation du nombre des signalements adressees aux juges des tutelles et des decisions de mesures de protection de majeurs. Les juges des tutelles sont confrontes aux difficultes de designation de la personne chargee de representer ou d'assister le majeur protege. L'absence, l'eloignement, l'existence de conflit exacerbe ou le defaut de capacite suffisante de la famille ne permettent pas de designer un proche, malgre la recente extension de la liste des administrateurs legaux, encore moins de constituer un conseil de famille souvent non justifie en l'absence de patrimoine consequent. La designation d'associations tutelaires se trouve strictement contingentee par les taux d'evolution des financements budgetaires publics des tutelles d'Etat, sans rapport avec l'evolution des charges de fonctionnement de ces associations, ni avec l'augmentation du nombre de mesures prononcees. Les services des DDASS cherchent par tous les moyens a se desengager de cette mission de gerance de tutelle. La designation de personnes physiques inscrites sur la liste des administrateurs speciaux, en qualite de gerant de tutelles, se heurte aux limites du benevolat en l'absence d'instauration d'un statut et d'une formation adaptee. M. Maurice Depaix demande a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir, concernant la protection des personnes agees, lui faire connaitre les moyens d'obtenir une application effective de l'obligation de designation d'un gerant de tutelle parmi le personnel administratif, obligation imposee par le decret no 69-195 du 15 fevrier 1969, a l'ensemble des etablissements de sante relevant des articles L 710 et suivant du code de la sante publique (depuis la loi du 31 juillet 1991). Il lui demande egalement de bien vouloir lui confirmer que le decret susvise regit, sans aucune distinction, l'ensemble des etablissements relevant anciennement de la reforme hospitaliere du 31 decembre 1970, particulierement les etablissements de long sejour. Et, dans la negative, il lui demande s'il ne lui parait pas opportun d'operer une telle extension en y ajoutant l'ensemble des etablissements medicalises publics ou prives (MAPAD, etablissements dotes d'une section de cure medicale).

Données clés

Auteur : M. Depaix Maurice

Type de question : Question écrite

Rubrique : Decheances et incapacites

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 21 avril 1997

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