Assurance maladie maternite : prestations
Question de :
M. de Gastines Henri
- RPR
M. Henri de Gastines appelle l'attention de M. le ministre delegue aux affaires europeennes sur la legislation existant au sein de la Communaute europeenne en matiere de prise en charge des soins donnes a l'etranger. Il semble que les cures thermales entrent dans le champ d'application de la decision no 135 du 1er juillet 1987 de la commission administrative de la Communaute europeenne puisque les frais d'etablissements thermaux sont des forfaits etablis entre les caisses d'assurance maladie et les etablissements thermaux, et que les honoraires medicaux sont ceux du forfait thermal auquel peuvent s'ajouter des pratiques medicales complementaires. Or, il apparait que des ressortissants belges, qui viennent effectuer des cures thermales en France, se sont vus signifier par les services d'assurance maladie de Belgique le non-rembourssement de tels soins. Le Gouvernement belge a meme pris l'initiative par circulaire O.A. 81/215-80/51 du 18 juin 1981 d'interdire a ses ressortissants le benefice des « cures thermales ». Cette circulaire est en opposition par la lettre et par le fond avec les directives de la Communaute europeenne, signees par le Gouvernement belge et qui sont colligees dans les « reglements de la Communaute economique europeenne », parus dans le « Guide des conventions internationales de securite sociale », sous le titre « reglement de la Communaute economique europeenne », section II, chapitre III intitule « cures thermales », paragraphes 106 a 111. En effet, le reglement CEE 1408/71 du conseil du 14 juin 1976 (paru au Journal officiel de la Communaute europeenne no L. 149 du 5 juillet 1971, page 2 dans la section 2, article 22, precise que : pour « le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la legislation de l'Etat competent pour avoir droit aux prestations (] 1) ..., l'autorisation pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins appropries (] 1 alinea c) ... ne peut pas etre refuses lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent etre dispenses a l'interesse sur le territoire de l'Etat membre ou il reside (] 2, 2e alinea) ». Il lui demande les initiatives que le Gouvernement francais envisage pour obtenir de son homologue belge qu'il respecte les reglements et les directives de la Communaute europeenne, car il est evident que la specificite par nature des cures thermales ne permet pas d'invoquer l'interchangeabilite de celles-ci.
Auteur : M. de Gastines Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politiques communautaires
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Date :
Question publiée le 21 avril 1997