Allocation de preparation a la retraite
Question de :
M. Fromet Michel
- SOC
M. Michel Fromet attire l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre sur les conditions dans lesquelles sont adaptees dans les regimes de retraites complementaires relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO les dispositions de l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982 relative a l'abaissement de l'age de la retraite et de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative a la retraite progressive. En effet, un accord intervenu le 23 decembre 1996 entre les partenaires sociaux permet aux anciens combattants d'Afrique du Nord de faire liquider, a un age compris entre soixante et soixante-cinq ans, par les regimes de retraites complementaires relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO, une allocation egale au montant des droits acquis a l'age de depart a la retraite complementaire et calculee en supprimant les coefficients d'abattement qui leur auraient ete appliques selon les modalites en vigueur avant le 1er avril 1983. Cet accord fait droit a une revendication legitime des anciens combattants qui avaient choisi le dispositif de l'allocation de preparation a la retraite et qui avaient vu leur pension au titre des regimes complementaires amputee de 22 % a 28 %. Toutefois, la date retenue pour l'entree en vigueur de cet accord exclut du dispositif les anciens combattants qui ont opte pour l'APR entre la date de son instauration et le 1er janvier 1997. Une telle decision rompt avec le principe d'egalite et constitue a l'evidence une disposition inequitable pour les quelques centaines de personnes concernees. Il souhaite savoir quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour remedier a cette situation.
Auteur : M. Fromet Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 21 avril 1997