Question écrite n° 5247 :
Reglementation

10e Législature

Question de : M. Grimault Hubert
- UDF

M. Hubert Grimault appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme juridique que pose l'emission par le president du conseil general de titres de recettes executoires a l'encontre des personnes soumises a l'obligation alimentaire dans le cadre de l'aide sociale departementale. En vertu de l'article 144 du code de la famille, la commission d'admission a l'aide sociale fixe la proportion de l'aide consentie par le departement, en tenant compte de la contribution eventuelle du ou des debiteurs d'aliments du beneficiaire de l'aide sociale. Or, conformement aux articles 205 et suivants du code civil, l'autorite judiciaire est seule competente pour faire naitre, fixer et repartir l'obligation alimentaire. La seule decision de la commission d'admission a l'aide sociale ne peut en consequence constituer une base legale au recouvrement des sommes dues par les debiteurs d'aliments a la collectivite. Dans ces conditions, l'application stricte du code civil conduirait a saisir systematiquement le tribunal, pour la fixation et la repartition, en cas de pluralite de debiteurs, de la dette alimentaire. Cette procedure, outre sa lourdeur des lors qu'elle deviendrait automatique, presenterait l'inconvenient d'obliger le departement a attendre souvent plusieurs annees avant que le tribunal ne se prononce sur le montant de repartition de la creance a recouvrer, ce qui serait prejudiciable a l'interet de la collectivite. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisage de modifier la legislation afin de donner une base legale aux decisions de la commission d'admission a l'aide sociale vis-a-vis des obliges alimentaires.

Données clés

Auteur : M. Grimault Hubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Obligation alimentaire

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 30 août 1993
Réponse publiée le 13 décembre 1993

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